T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
442R5. Pour l’application de l’article 442 de la Loi, les règles suivantes constituent les règles prescrites:
1°  le ministre n’applique pas les articles 31 ou 31.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’autre personne pouvant avoir droit à un remboursement en vertu de la Loi;
2°  une demande conjointe doit contenir les renseignements qui permettent d’établir que chaque société visée par la déclaration est un membre;
3°  une demande révisée doit contenir les renseignements qui permettent d’établir qu’une société visée au paragraphe 8 de l’article 442R4 est un membre;
4°  la taxe qu’un membre est tenu de verser peut être réduite ou compensée par tout ou partie d’un remboursement auquel un autre membre a droit en vertu de la Loi à l’égard de toute période de déclaration:
a)  d’une part, durant ou suivant laquelle la confirmation visée au paragraphe 5 ou 9 de l’article 442R4 est reçue, selon le cas;
b)  d’autre part, qui précède toute période de déclaration durant laquelle:
i.  une société cesse d’être membre;
ii.  un membre ne se conforme pas à la Loi ou aux articles 442R1 à 442R4 et au présent article;
iii.  le coordinateur, au nom de tous les membres, avise que les membres n’ont plus l’intention de réduire ou de compenser entre eux les taxes par des remboursements prévus par la Loi;
5°  un avis produit au nom d’un membre n’est mis en application que si, selon le cas:
a)  le membre n’a aucune taxe à verser;
b)  avant de mettre en application cet avis, la taxe que le membre est tenu de verser est réduite ou compensée, en application de l’article 441 de la Loi, du montant d’un remboursement auquel le membre a droit en vertu de la Loi;
6°  une demande conjointe ou une demande révisée doit être produite au ministre;
7°  un avis, une déclaration ou une demande de remboursement en vertu de la Loi, à l’égard d’une période de déclaration, doit, pour chaque période de déclaration, être produit au ministre accompagné:
a)  d’un relevé indiquant:
i.  la taxe qu’est tenu de verser chaque membre;
ii.  le montant du remboursement auquel chaque membre a droit en vertu de la Loi;
b)  d’une liste indiquant, à l’égard d’une période de déclaration:
i.  le nom de chacun des membres ayant droit à un remboursement en vertu de la Loi ainsi que le contenu de l’avis émanant de lui;
ii.  le nom de chacun des membres qui peut réduire ou compenser la taxe devant être versée de tout ou partie d’un remboursement, conformément à un avis, de même que le montant de la réduction ou de la compensation;
iii.  l’ordre dans lequel les remboursements doivent être appliqués en réduction ou en compensation de la taxe, dans le cas où un avis vise la réduction ou la compensation de la taxe de plus d’un membre;
8°  le coordonnateur doit verser, à l’égard d’une période de déclaration, le montant de la taxe, le cas échéant, que chaque membre est tenu de verser et dans le cas où, conformément à un avis, un membre réduit ou compense la taxe qu’il est tenu de verser de tout ou partie d’un remboursement, le montant du reliquat de cette taxe.
D. 1607-92, a. 442R5; D. 1635-96, a. 20; D. 1466-98, a. 25.